Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 janvier 1995 (cas Conseil d'Etat, Section, du 6 janvier 1995, 93428)

Date de Résolution 6 janvier 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la ville de Paris, représentée par son maire en exercice ; la ville de Paris demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement, en date du 8 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. C... et autres, l'arrêté en date du 9 octobre 1985 par lequel son maire a supprimé le service de l'imprimerie municipale et le service du "routage presse" ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par M. C... et autres devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de Me Capron, avocat de M. C... et autres,

- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. C... et autres ont intérêt à demander l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 1985 par lequel le maire de Paris a supprimé le service de l'imprimerie municipale et du "routage presse" de la ville ; que la circonstance que, par une délibération du 25 novembre 1985, le conseil de Paris ait décidé la suppression des emplois nécessaires au fonctionnement de ce service et que cette délibération soit devenue définitive est sans incidence sur la recevabilité de la demande ;

Sur le moyen tiré de ce que la demande de première instance serait devenue sans objet postérieurement à son introduction :

Considérant que l'intervention de la délibération susmentionnée du 25 novembre 1985 n'a pas eu pour effet de rendre sans objet les conclusions de la demande susanalysée de M. C... et autres ; que la ville de Paris n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; qu'aux termes de l'article 38 de la loi susvisée du 31 décembre 1982 : "Outre...

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