Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 janvier 1995 (cas Conseil d'Etat, Section, du 6 janvier 1995, 145898)

Date de Résolution 6 janvier 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1993 et 8 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian C..., demeurant ... ; M. C... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule l'arrêt en date du 30 septembre 1992 par lequel la Cour des comptes d'une part, statuant définitivement, l'a déclaré comptable de fait de l'Etat, conjointement et solidairement avec l'association "Carrefour du développement" (ACAD) et MM. Y... et D..., pour les sommes de 50 330 618,15 F, 320 432,68 F et 1 247 736 F, d'autre part, statuant provisoirement, lui a enjoint ainsi qu'à l'association ACAD et MM. Y... et D..., de produire un compte unique retraçant en recettes les fonds versés à l'association ACAD sur les crédits du ministère de la coopération et du fonds d'aide et de coopération ;

  2. ) annule l'arrêt en date du 11 juillet 1990 par lequel la Cour des comptes, statuant provisoirement, a étendu, en ce qui le concerne, à l'ensemble des opérations effectuées par l'association ACAD entre le 30 juin 1983 et le 21 mars 1986 la déclaration de gestion de fait prononcée par l'arrêt de la Cour des comptes en date du 16 octobre 1986 et lui a enjoint, s'il n'entendait contester au préalable sa qualité de comptable de fait, de produire un compte unique retraçant les opérations effectuées par l'association ACAD pour la période susmentionnée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 46-854 du 27 avril 1946 ;

Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 ensemble le décret n° 85-199 du 11 février 1985 ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. C...,

- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt de la Cour des comptes en date du 30 septembre 1992 en tant que par cet arrêt la Cour, statuant définitivement, a déclaré M. C... comptable de fait de l'Etat, conjointement et solidairement avec l'association "Carrefour du développement" (A.C.A.D.) et MM. Y... et D..., pour les sommes de 50 330 618,15 F, 320 432,68 F et 1 247 736 F :

Sur la compétence de la Cour des comptes :

Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la Constitution, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés à M. C..., alors ministre de la coopération : "Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le juge des comptes, en application des pouvoirs qu'il tient de l'article 60-XI de la loi susvisée du 23 février 1963, déclare un...

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