Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 janvier 1995 (cas Conseil d'Etat, Section, du 20 janvier 1995, 139821)

Date de Résolution20 janvier 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :

- Mme veuve Z... née Andrée, Marie, Cécile A... demeurant ... ;

- M. Pierre-Jack Z..., demeurant ... ;

- Mlle Agnès Z... demeurant ... ;

- M. Jean-Paul X... demeurant ... ;

- M. Franc Y... demeurant ... ;

Les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt en date du 14 mai 1992 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il les a condamnés solidairement à verser à la commune d'Amilly, sur le fondement de la garantie décennale, les sommes de 91.191,48 F et de 84.295 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts, en tant qu'il a rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif par la commune d'Amilly contre la société Séri-Renault ingenierie et en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à être garantis par la société Seri-Renault ingenierie des condamnations mises à leur charge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Roger, avocat des héritiers Z... et autres et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société anonyme Renault Automation,

- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité décennale de la société Seri vis-à-vis de la commune maître d'ouvrage :

Considérant que, dans son article 1er, l'arrêt attaqué, annulant sur ce point un jugement du tribunal administratif d'Orléans a déchargé la société Seri des condamnations prononcées à son encontre, au titre de la garantie décennale des constructeurs, au profit de la commune d'Amilly, maître de l'ouvrage ; que les consorts Z..., ayants cause de M. Z... et MM. X... et Y..., architectes, alors même qu'ils ont été condamnés solidairement avec la société Seri, n'ont pas intérêt et ne sont donc pas recevables à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les droits du maître de l'ouvrage vis-à-vis de la société Seri ;

Sur les conclusions relatives à la responsabilité décennale des architectes vis-àvis de la commune d'Amilly :

Considérant qu'il est constant que la maîtrise d'oeuvre de la...

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