Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 janvier 2001 (cas Conseil d'Etat, Section, du 18 janvier 2001, 229247)

Date de Résolution18 janvier 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de M. Pierre Z..., agissant tant en sa qualité de maire de la commune de Venelles (Bouches-du-Rhône) qu'en son nom personnel, qui demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'ordonnance en date du 4 janvier 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a fait injonction de convoquer le conseil municipal, pour une séance qui ne saurait être postérieure au 18 janvier 2001, en vue de délibérer sur la désignation des délégués communaux au conseil de la communauté d'agglomération du pays d'Aix;

  2. ) de rejeter les demandes présentées au juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

Vu la Constitution, notamment son article 72 ; le code général des collectivités territoriales ;

le code de justice administrative ;

CONSIDERANT qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures" ; que, selon l'article L. 523-1 du même code : "Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4" ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par les intimés :

Considérant qu'il résulte tant de la nature même de l'action en référé ouverte par les dispositions précitées du code de justice administrative, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne permet, en vertu de l'article L. 511-1 du même code, que de prendre des mesures présentant un caractère provisoire, que de la brièveté du délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat d'une ordonnance rendue en première instance sur le fondement de ces...

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