Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 juillet 1967 (cas Conseil d'Etat, Section, du 13 juillet 1967, 65735)

Date de Résolution13 juillet 1967
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

REQUETE du département de la Moselle, représenté par le Préfet de la Moselle, dûment habilité, tendant à l'annulation d'un jugement du 18 novembre 1964, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré responsable envers le sieur Y... Aloyse et la caisse mutuelle de réassurance agricole contre l'incendie à Chaumont, des 2/3 des conséquences dommageables de l'incendie allumé le 8 mars 1959 dans la ferme du sieur Y... à Hesse Moselle par un malade de l'hôpital psychiatrique de Lorquin, placé en congé d'essai dans cette exploitation et a ordonné une expertise avant de statuer sur le montant de l'indemnité ;

Vu le Code de la Santé publique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance par le sieur Z... et par la Caisse mutuelle de réassurance agricole contre l'incendie de l'Est :

Considérant, d'une part, que, si la demande d'indemnité du 6 octobre 1960, dont le préfet de la Moselle a été saisi, émanait de cette caisse mutuelle, le préfet a, à la suite de cette réclamation qui portait tant sur l'indemnisation de la caisse mutuelle, assureur du sieur Y..., que sur l'indemnisation de ce dernier, refusé toute indemnité à l'un et à l'autre par décision du 4 novembre 1960 ; qu'ainsi, le contentieux a été lié non seulement à l'égard de la caisse mutuelle, mais aussi à l'égard du sieur Y... ;

Considérant, d'autre part, que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par le sieur Y... et la Caisse mutuelle de réassurance agricole contre l'incendie de l'Est, qui fondaient leurs conclusions aux fins d'indemnité sur le même fait dommageable, présentait à juger les mêmes questions à l'égard des deux demandeurs sans qu'il y eût à examiner des circonstances particulières à chacun ; que ceux-ci pouvaient, dès lors, former leurs conclusions par une requête unique ;

Considérant que de ce qui précède, il résulte que les fins de non-recevoir opposées parle département de la Moselle aux demandeurs en première instance ne sauraient être retenues ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X..., interné à l'hôpital psychiatrique de Lorquin Moselle depuis le 30 juin 1958 et ultérieurement soumis au régime juridique du placement volontaire défini à l'article L. 333 du Code de la santé publique, a fait l'objet, dans les conditions prévues par une circulaire ministérielle du 4 décembre 1957, d'une décision de sortie...

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