Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 juillet 1988 (cas Conseil d'Etat, Section, du 11 juillet 1988, 89992)

Date de Résolution11 juillet 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 30 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) annule le jugement du 12 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la requête de Mlle Mazouza Y..., annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 août 1981 prononçant l'immatriculation du mineur Sofiane X... comme pupille de l'Etat et l'arrêté du 16 octobre 1981 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant de placer ce pupille en vue d'adoption plénière ;

°2) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, ensemble la loi 84-422 du 6 juin 1984 modifiant ledit code ;

Vu le décret 67-44 du 12 janvier 1967 ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Tuot, Auditeur,

- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :

Considérant que les conclusions de la demande présentée le 3 octobre 1985 par Mlle Mazouza Y... au tribunal administratif de Marseille tendaient à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 août 1981 prononçant, sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article 50-°1) du code de la famille et de l'aide sociale, l'immatriculation comme pupille de l'Etat de l'enfant Benoit Z... né le 4 juillet 1981 à Marseille, et, d'autre part, de l'arrêté du même préfet en date du 16 octobre 1981 décidant, par application des dispositions alors applicables des articles 65 et 65-1 du code précité, de placer cet enfant en vue d'adoption ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 12 août 1981 :

Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale, dans la rédaction que lui a donnée la loi susvisée du 6 juin 1984 : "L'admission en qualité de pupille de l'Etat peut faire l'objet d'un recours, formé dans le délai de trente jours suivant la date de l'arrêté du président du conseil général devant le tribunal de grande instance, par les parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'une déchéance d'autorité parentale, par les alliés de l'enfant ou toute...

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