Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 1990 (cas Conseil d'Etat, Section, du 27 juillet 1990, 57229)

Date de Résolution27 juillet 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 23 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'agriculture demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 22 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur la demande de M. Maurice X..., la décision prise par la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Meuse en date du 31 octobre 1980,

  2. ) rejette la demande présentée par M. Maurice X... devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy tendait à l'annulation d'une décision en date du 31 octobre 1980 par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Meuse a rejeté une réclamation portant à la fois sur les biens propres de M. Maurice X..., sur les biens propres de sa femme et sur les biens dépendant de la communauté existant entre eux ; que M. Maurice X..., en qualité d'administrateur légal des biens de la communauté, avait qualité pour agir en justice tant en son nom qu'en celui de la communauté ;

Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors en vigueur : "Dans le cas prévu à l'article R. 79 les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent également se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R.78" et qu'aux termes de l'article R. 78 : "Les recours et mémoires doivent être présentés et signés soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé" ; que lesdites dispositions faisaient obstacle, alors même que, selon l'article 1432 du code civil, l'époux qui prend en main la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci et sans opposition de sa part est censé avoir reçu un mandat...

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