Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1999 (cas Conseil d'Etat, Section, du 28 juillet 1999, 188973)
Date de Résolution | 28 juillet 1999 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 1997 et 5 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE MUMM - PERRIER - JOUET, dont le siège est ... ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE MUMM - PERRIER - JOUET demande au Conseil d'Etat :
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) l'annulation de l'arrêt du 15 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 22 mars 1993 au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail et, d'autre part, de l'état exécutoire contesté et l'a condamné à verser à l'Office des migrations internationales la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
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) de condamner l'Office des migrations internationales à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE MUMM - PERRIER - JOUET et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de l'Office des migrations internationales,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 dudit code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue...
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