Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1999 (cas Conseil d'Etat, Section, du 28 juillet 1999, 188973)

Date de Résolution28 juillet 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 1997 et 5 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE MUMM - PERRIER - JOUET, dont le siège est ... ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE MUMM - PERRIER - JOUET demande au Conseil d'Etat :

  1. ) l'annulation de l'arrêt du 15 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 22 mars 1993 au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail et, d'autre part, de l'état exécutoire contesté et l'a condamné à verser à l'Office des migrations internationales la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

  2. ) de condamner l'Office des migrations internationales à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,

- les observations de Me Hemery, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE MUMM - PERRIER - JOUET et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de l'Office des migrations internationales,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 dudit code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue...

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