Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 2000 (cas Conseil d'Etat, Section, du 28 juillet 2000, 151068)

Date de Résolution28 juillet 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 20 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. E.A, demeurant ... ; M. E.A demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation 1°) de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé du 6 février 1986 le maintenant en placement d'office, 2°) de la décision du 18 mars 1980 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines l'admettant en placement d'office, 3°) de la décision du 3 février 1987 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé l'admettant en placement d'office, 4°) de l'arrêté du préfet du Morbihan du 6 février 1986, le maintenant en placement d'office, 5°) de la décision du 10 février 1984 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé l'admettant en placement d'office, 6°) de l'arrêté du 28 janvier 1980 du préfet du Morbihan ordonnant son placement d'office au centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé, 7°) de la décision du 28 janvier 1980 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé l'admettant en placement d'office, 8°) de l'arrêté du 7 mars 1980 du préfet du Morbihan décidant son transfert au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, 9°) de l'arrêté du 7 février 1984 du préfet de la Moselle décidant son transfert au centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 644 990 F en réparation du préjudice subi du fait des conditions illégales et irrégulières de son internement d'office, cette somme portant intérêts à compter du 20 juin 1988 ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et de faire droit à ses conclusions indemnitaires ;

  3. ) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines à lui verser la somme de 5 000 F et de l'Etat la somme supplémentaire de 20 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international des droits civils et politiques ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. E.A, du Groupe Information Asiles et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et le centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé :

Considérant qu'en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant le Conseil d'Etat est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu ; que selon ces mêmes dispositions : "Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ( ...)" ; que si, en application du dernier alinéa de l'article 23 de la loi précitée du 10 juillet 1991, l'intéressé qui s'est vu refuser l'aide juridictionnelle demandée en vue de se pourvoir devant le Conseil d'Etat peut, selon le motif de la décision, soit former un recours devant le président de la section du contentieux, soit demander au bureau d'aide juridictionnelle une nouvelle délibération, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre de la loi et du décret précités que ce recours ait pour effetd'interrompre à nouveau le délai du recours contentieux ; que, dès lors, l'intéressé doit, à peine de forclusion, introduire son recours contentieux dans les deux mois suivant la notification de la première décision du bureau d'aide juridictionnelle, quel que soit le sort réservé au recours ou à la demande de nouvelle délibération qu'il a présenté à la suite de cette décision ; que, toutefois, le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours juridictionnel, rappelé par les stipulations du paragraphe I de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit...

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