Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juillet 2002 (cas Conseil d'Etat, Section, du 10 juillet 2002, 232034)
Date de Résolution | 10 juillet 2002 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête enregistrée le 2 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION CFDT INTERCO, dont le siège est ... (75019), représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION CFDT INTERCO demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a rejeté ses demandes tendant à l'abrogation et à la modification du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, particulièrement de son article 8 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu la directive du Conseil n° 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret en Conseil d'Etat n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION CFDT INTERCO,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la directive du Conseil des communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail : "1. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc.). 2. La présente directive n'est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s'y opposent de manière contraignante (.)" ; qu'aux termes de l'article 3 de cette directive : "Aux fins de la présente directive, on entend par : a) travailleur, toute personne...
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