Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juillet 2002 (cas Conseil d'Etat, Section, du 10 juillet 2002, 232034)

Date de Résolution10 juillet 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 2 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION CFDT INTERCO, dont le siège est ... (75019), représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION CFDT INTERCO demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a rejeté ses demandes tendant à l'abrogation et à la modification du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, particulièrement de son article 8 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu la directive du Conseil n° 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret en Conseil d'Etat n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION CFDT INTERCO,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la directive du Conseil des communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail : "1. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc.). 2. La présente directive n'est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s'y opposent de manière contraignante (.)" ; qu'aux termes de l'article 3 de cette directive : "Aux fins de la présente directive, on entend par : a) travailleur, toute personne...

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