Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juin 1995 (cas Conseil d'Etat, Section, du 23 juin 1995, 149226 155083 162001)

Date de Résolution23 juin 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, 1°) sous le n° 149 226, la requête enregistrée le 22 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme Lilly France, dont le siège social est 203, Bureaux de la Colline à Saint-Cloud cedex (92213), représentée par le président de son directoire ; la société anonyme Lilly France demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 avril 1993 par laquelle le ministre délégué à la santé a rejeté sa demande du 26 novembre 1992 tendant à ce que le prix fabricant hors taxe de la spécialité pharmaceutique Prozac 20 soit augmenté de 10 % ;

Vu, 2°) sous le n° 155 083, la requête enregistrée le 10 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme Lilly France ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 novembre 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté sa demande du 9 juillet 1993 tendant à la réévaluation du prix de la spécialité Prozac ; elle demande, en outre, que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 50 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu, 3°) sous le n° 162 001, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1994, l'ordonnance en date du 17 août 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée pour la société anonyme Lilly France ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la directive du conseil des communautés européennes 89/105/CEE du 21 décembre 1988 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, avocat de la société anonyme Lilly France,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 149 226, 155 083 et 162 001 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 149 226 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner...

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