Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juin 1996 (cas Conseil d'Etat, Section, du 28 juin 1996, 138874)

Date de Résolution28 juin 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 1992 et 29 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule l'arrêt en date du 30 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, sur demande de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre mer (ANIFOM), la décision du 28 avril 1989 par laquelle la commission d'indemnisation de Paris avait annulé la décision du directeur général de l'ANIFOM affectant le complément d'indemnisation dû à M. X... au remboursement du prêt consenti à son frère M. Y...

    X... ;

  2. ) renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code civil, notamment ses articles 1326 et 2037 ;

    Vu la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes dépossédées de leurs biens outre-mer ;

    Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

    Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;

    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de M. Ollier, Auditeur,

    - les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,

    - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que, le 11 juin 1969, M. Y...

    X... a contracté un prêt auprès de la caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, qui agissait au nom et pour le compte de l'Etat dans le cadre du service public de l'accueil et du reclassement des Français d'outre-mer ; que son frère, M. Georges X..., s'est le même jour porté caution solidaire de ce prêt, en indiquant de sa main sur le contrat "lu et approuvé, bon pour caution solidaire" ; que l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, par décision du 19 février 1986, a affecté le complément d'indemnisation revenant à M. Georges X... au remboursement dudit prêt ; que, la commission du contentieux de l'indemnisation ayant, à la demande du requérant, annulé cette...

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