Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 juin 1997 (cas Conseil d'Etat, Section, du 20 juin 1997, 135077)

Date de Résolution20 juin 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 6 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association de défense de l'environnement de Gonfaron, représentée par son président demeurant ... ; l'association de défense de l'environnement de Gonfaron demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1989 par laquelle le préfet du Var a refusé de constater la péremption de l'autorisation délivrée le 17 mai 1985 à la société civile Les carrières de Maraval pour exploiter une carrière à ciel ouvert au lieudit Maraval ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code minier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de l'association requérante doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 6 février 1989 par laquelle le préfet du Var a refusé de constater la péremption de l'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Gonfaron qu'il avait accordée par arrêté du 17 mai 1985 à la société "Les carrières de Maraval" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Dufayet, président de l'association de défense de l'environnement de Gonfaron a été mandaté par l'assemblée générale pour "entreprendre toute action en justice afin d'obtenir la péremption de l'autorisation de réouverture de la carrière dite de Maraval" ; que, dès lors, le ministre de l'industrie n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas eu qualité pour agir au nom de l'association ;

Considérant qu'aux termes de l'article 106 du code minier, alors en vigueur, l'autorisation d'exploiter une carrière "est périmée quand elle n'a pas été utilisée dans les trois ans suivant sa notification ou si l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois ans" ; qu'il ressort du dossier, et notamment du rapport de l'huissier, commis par décision de justice, qu'à la date du 8 septembre 1988, il n'existait aucune activité sur le...

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