Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 mai 1991 (cas Conseil d'Etat, Section, du 15 mai 1991, 124067)

Date de Résolution15 mai 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association "Girondins de Bordeaux Football Club" agissant "poursuites et diligences" de MM. X... et Y..., administrateurs judiciaires, demeurant ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 13 mars 1991, par laquelle le bureau du conseil d'administration de la Ligue nationale de football a confirmé qu'il serait fait application à l'association de l'article 9 du règlement administratif de ladite ligue et de l'article 2 du titre III de l'annexe 4 de la charte du football professionnel ensemble lesdites dispositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 16 juillet 1984 ;

Vu la loi du 25 janvier 1985 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,

- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l'association "Girondins de Bordeaux Football Club" et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Fédération française de football et de la Ligue nationale de football,

- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association nouvelle des Girondins de Bordeaux Football Club :

Considérant que l'association nouvelle des Girondins de Bordeaux Football Club a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; que son intervention est dès lors recevable ;

Sur la requête de l'association "Girondins de Bordeaux Football Club" :

En ce qui concerne les conclusions relatives à l'article 2 de l'annexe 4 du titre III de la charte du football professionnel :

Considérant qu'aussi bien la Fédération française de football et la Ligue nationale de football que les groupements avec lesquels elles ont conclu la charte du football professionnel sont des personnes morales de droit privé ; qu'aucune de ces personnes morales n'a agi, en concluant la charte, pour le compte d'une collectivité publique ; que la charte du football professionnel présente par suite le caractère d'une convention de droit privé, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la validité ; que les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 de l'annexe 4 de son titre III ainsi que les conclusions dirigées contre les délibérations des 8 décembre 1990 et 2 mars 1991, par lesquelles l'assemblée générale de la Ligue...

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