Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 mai 1993 (cas Conseil d'Etat, Section, du 7 mai 1993, 135965)

Date de Résolution 7 mai 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la protestation, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1992, présentée par M. Y..., demeurant à La Fouxelle-Pair et Grandrupt à Saint-Dié des Vosges (88100) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'élection de M. A... au conseil régional de Lorraine, qui s'est déroulée le 22 mars 1992, et proclame élu M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral et notamment son article L. 52-1, 2ème alinéa ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Glaser, Auditeur,

- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de l'élection de M. Jean-Loup A... et à ce que le Conseil d'Etat proclame élu M. Jean-Pierre X... aux lieu et place de M. Roussel :

Considérant qu'à l'occasion d'une protestation relative à l'élection des conseillers régionaux, qui se déroule dans chaque département au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, l'annulation partielle de cette élection, dans laquelle l'attribution des sièges constitue une opération indivisible, ne peut être prononcée que si les griefs présentés à l'appui de la protestation portent soit sur l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats ou sur l'incompatibilité de leurs fonctions avec le mandat de conseiller régional, soit permettent au juge de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix ;

Considérant que les conclusions susanalysées de M. Y... tendent exclusivement à l'annulation de l'élection de M. Jean-Loup A..., sixième et dernier élu de la liste "Union pour la France", et à ce que le Conseil d'Etat proclame élu M. Jean-Pierre X..., troisième candidat sur la liste "La dynamique Vosges" aux lieu et place de M. Roussel ; que les griefs présentés à l'appui de ces conclusions, qui sont tirés de la violation de l'article L. 52-1 du code électoral interdisant certaines formes de propagande électorale et d'excès commis pendant la campagne, ne sont pas de nature, à les supposer établis, à permettre au juge de reconstituer avec certitude la répartition...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT