Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 mai 1996 (cas Conseil d'Etat, Section, du 6 mai 1996, 121915)

Date de Résolution 6 mai 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1990 et 2 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association "Aquitaine Alternatives", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association "Aquitaine Alternatives" demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 octobre 1990 en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre les délibérations du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux n°s 88-530 et 88-532 du 22 juillet 1988, relatives à la réalisation d'un métro automatique léger en site propre de type VAL ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ;

  3. ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution des délibérations attaquées ;

  4. ) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 300.000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 et le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de son article 14 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Boulloche, avocat du du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association "Aquitaine Alternatives" fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 octobre 1990 en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des délibérations n°s 88-530 et 88-532 du 22 juillet 1988 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux ; que ces délibérations ont respectivement pour objet d'approuver l'avant-projet sommaire du métro "VAL" remis par le groupement conjoint Matra-Transport-G.R.I., et d'autoriser le président de la communauté urbaine à confier aux mêmes entreprises une mission de maîtrise d'oeuvre complète, comprenant l'établissement de l'avant-projet détaillé ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté urbaine de Bordeaux :

Considérant que l'association "Aquitaine Alternatives", dont le but est de "rechercher une politique régionale respectant les équilibres naturels, humains, sociaux et économiques", justifie en l'espèce, eu égard aux fins ainsi poursuivies et à l'importance pour la région des décisions attaquées, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des délibérations du conseil de la...

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