Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 mars 1989 (cas Conseil d'Etat, Section, du 3 mars 1989, 79532)

Date de Résolution 3 mars 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1986 et 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DE LA REGION RHONE-ALPES (A.R.E.A.), dont le siège est ..., représentée par son représentant légal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule la sentence arbitrale rendue le 17 avril 1986 dans le litige l'opposant au groupement d'intérêts économiques Isère, Savoie Autoroutes (I.S.A.) par laquelle l'instance arbitrale saisie par les parties a condamné la SOCIETE DES AUTOROUTES DE LA REGION RHONE-ALPES à verser au groupement I.S.A. la somme de 46 600 000 F hors taxes pour règlement définitif du marché du 31 mars 1977 portant sur la réalisation de travaux autoroutiers ;

  2. ramène à 4 773 959 F le montant du versement que la SOCIETE DES AUTOROUTES DE LA REGION RHONE-ALPES doit verser au groupe I.S.A.,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES DE LA REGION RHONE-ALPES (A.R.E.A.) et de Me Boulloche, avocat du Groupement d'intérêt économique I.S.A., Isère, Savoie, Autoroutes,

- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :

Considérant que, par convention du 5 avril 1971, l'Etat a concédé à la SOCIETE DES AUTOROUTES DE LA REGION RHONE-ALPES (A.R.E.A.) la construction et l'exploitation des autoroutes A 41 (Grenoble-Scientrier), A 43 (Lyon-Chambéry et Montmélian-Pont-Royal), A 48 (Bourgoin-Grenoble) et A 49 (Grenoble-Valence) ; que pour la réalisation des travaux de construction de la section de l'autoroute A 41 comprise entre Pontcharra et Scientrier, la société A.R.E.A. a passé, le 31 mars 1977, un marché avec le groupement d'entreprises "Isère-Savoie-Autoroutes" (I.S.A.) ;

Considérant que la construction des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l'Etat ; qu'elle est traditionnellement exécutée en régie directe ; que, par suite les marchés passés par le maître de l'ouvrage pour cette exécution sont soumis aux règles du droit public ; qu'il doit en être de même pour le marché litigieux conclu par le concessionnaire, agissant en pareil cas pour le compte de l'Etat et comme maître de l'ouvrage, et le groupement I.S.A. quel que soit le statut du concessionnaire ; que le contentieux survenu ressortit dès lors à la compétence de la juridiction administrative ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du cahier des clauses administratives particulières du marché passé entre la SOCIETE DES AUTOROUTES DE LA REGION RHONE-ALPES et le groupement I.S.A. "les différends qui pourront se produire entre les parties pour l'application du présent contrat feront obligatoirement l'objet, avant tout règlement contentieux, d'une tentative de conciliation. Faute d'arriver à un accord, le différend sera soumis à l'arbitrage...

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