Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 novembre 1967 (cas Conseil d'Etat, Section, du 17 novembre 1967, 59675)

Date de Résolution17 novembre 1967
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 12 octobre 1962, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, tout en déclarant commun son jugement aux sieurs X... et Z..., a rejeté une demande présentée par la Société anonyme des brasseries de la Meuse, tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux ventes effectuées auxdits sieurs X... et Z... au cours des années 1955 à 1960 :

Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT que les sieurs X... et Z... ont, par exploit du 20 décembre 1960, assigné devant le Tribunal de grande instance de Nîmes, la Société des grandes brasseries de la Meuse aux fins de la faire condamner à leur rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils estimaient ne pas être due en Corse et que cette société leur avait facturée pour des livraisons de bières et de boissons gazeuses effectuées à Bastia du 1er janvier 1955 au 30 avril 1960 ; que, sans attendre que la juridiction civile se soit prononcée, la Société des grandes brasseries de la Meuse a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant, d'une part, à la restitution par l'Etat de la taxe litigieuse et, d'autre part, à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun aux sieurs X... et Z... ; que, par jugement du 12 octobre 1962 le Tribunal administratif a déclaré recevable la mise en cause des sieurs X... et Z... par la société demanderesse et rejeté la demande en restitution d'impôts présentée par cette dernière ; que les sieurs X... et Z... ont seuls fait appel de ce jugement dont ils demandent l'annulation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1951 et 1852 du code général des impôts, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, l'action en restitution des redevables est introduite par voie de requête présentée au Tribunal administratif ; que la demande présentée au Tribunal administratif par la Société des grandes brasseries de la Meuse tendait à ce que l'administration des contributions indirectes fût condamnée à lui restituer la taxe sur la valeur ajoutée ayant frappé les livraisons faites par cette société aux sieurs X... et Z... ; qu'un litige de cette nature, distinct de l'instance engagée par ces derniers devant l'autorité judiciaire aux fins d'obtenir de la société remboursement des taxes dont s'agit, est au nombre de ceux qui, en vertu des textes précités, ressortissent à...

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