Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 novembre 1978 (cas Conseil d'Etat, Section, du 3 novembre 1978, 03421)

Date de Résolution 3 novembre 1978
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête présentée par le sieur X... demeurant à ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 12 novembre 1975 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire auxquels il a été assujetti au titre des années 1965, 1966 et 1967 dans les rôles de la commune de ... ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Sur les revenus afférents aux bois et forêts dont le sieur X... se réservait la jouissance : Considérant qu'aux termes de l'article 30 du Code général des impôts, "le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location" et que, selon l'article 29 du même Code, "dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location ... du droit de chasse" ; qu'il résulte de ces dispositions que les propriétaires qui se réservent la jouissance du droit de chasse sur leurs propriétés sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, à raison du montant du revenu net qu'ils pourraient tirer de la mise en location de ce droit immobilier. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le domaine boisé de 450 hectares dont le sieur X... est propriétaire à ... et dont il se réserve la jouissance est consacré à la chasse ; que pour admettre que fussent exclus des bases d'imposition du sieur X... dans la catégorie des revenus fonciers tant le faible revenu brut que les importantes charges déclarés à ce titre par l'intéressé, le tribunal administratif de Versailles a jugé que les revenus de cette propriété devaient être regardés comme provenant de la production forestière et, par suite, en application de l'article 63 du Code général des impôts, comme compris dans le revenu forfaitaire assigné au requérant dans la catégorie des bénéfices agricoles.

Considérant que si, en vertu de l'article 14 du code précité, ne sont pas compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus des propriétés qui sont inclus dans les bénéfices d'une exploitation agricole, aucune disposition dudit code...

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