Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 novembre 1990 (cas Conseil d'Etat, Section, du 9 novembre 1990, 78012)

Date de Résolution 9 novembre 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alex X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement n° 14/85 du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté en date du 14 décembre 1983 par lequel le président du Conseil général de Guyane a nommé M. Y... attaché stagiaire du cadre départemental en le maintenant dans sa position de détachement et contre la décision du 26 septembre 1984 du président du conseil général rejetant sa demande de nomination comme attaché départemental stagiaire, ainsi que le jugement n° 106/85 du 18 février 1986 par lequel le même tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 janvier 1985 du président du Conseil général de Guyane portant titularisation et intégration de M. Y... dans le corps des attachés du cadre départemental de la Guyane ;

  2. ) annule pour excès de pouvoir ces deux arrêtés et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 22 avril 1960 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 14/85 du 18 février 1986 du tribunal administratif de Cayenne :

En ce qui concerne l'arrêté du 14 décembre 1983 :

Considérant que, par l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 1983, le président du conseil général de Guyane a nommé M. Y..., lauréat du concours interne ouvert par arrêté du 17 août 1983 pour le recrutement d'un attaché stagiaire du cadre départemental, en qualité d'attaché stagiaire ; que, par l'article 3 de l'arrêté du 14 décembre 1983, il l'a maintenu, pendant la durée du stage d'une année qu'il devait effectuer avant sa titularisation, en position de détachement, afin qu'il continue à occuper, en qualité d'agent contractuel de l'Etat, les fonctions de délégué régional à la formation professionnelle, dans lesquelles il avait été détaché en 1981 alors qu'il était secrétaire administratif ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement des articles 1er et 3 susanalysés de l'arrêté du 14 décembre 1983 que la nomination de M. Y... comme...

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