Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 novembre 1992 (cas Conseil d'Etat, Section, du 6 novembre 1992, 72708)

Date de Résolution 6 novembre 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1985 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement en date du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la SCI "Les Hameaux de Perrin" la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;

  2. ) rétablisse ladite société au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1979 à raison de l'intégralité des droits et des pénalités qui lui avaient été assignés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de la SCI "Les Hameaux de Perrin" :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 200-2 et R. 197-4 du livre des procédures fiscales, aucun mandat n'est exigé des avocats inscrits au barreau qui introduisent, au nom d'un contribuable, une demande devant le tribunal administratif ;

Considérant que la demande de la SCI "Les Hameaux de Perrin", enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 19 septembre 1983, a été présentée sous la signature d'un avocat qui, ainsi qu'il ressort d'une attestation du bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cour d'appel de Bordeaux, était inscrit au tableau de cet ordre depuis le 19 avril 1983 ; qu'ainsi, le moyen tiré par le ministre de l'économie, des finances et du budget de ce que cette demande serait irrecevable, faute d'avoir été introduite, au nom de la société, par une personne justifiant d'un mandat, doit être écarté ;

Considérant qu'en vertu des troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions : "Les membres du personnel enseignant ... des établissements d'enseignement ... pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de...

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