Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 novembre 1992 (cas Conseil d'Etat, Section, du 16 novembre 1992, 96016)

Date de Résolution16 novembre 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1988, présentée pour la ville de Paris, représentée par son maire, à ce dûment habilité, demeurant en l'Hôtel de Ville, place de l'Hôtel de Ville Paris (75001) ; la ville de Paris demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 30 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de Paris en date du 13 février 1986 portant retrait de l'arrêté du maire de Paris en date du 16 janvier 1986 ordonnant aux présidents des sociétés France 5 et TDF d'interrompre les travaux entrepris sur la terrasse de l'immeuble du 21 de la rue Jean Goujon à Paris ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur la protection de monuments historiques ;

Vu la loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites ;

Vu le décret n° 86-72 du 15 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, de Me Hennuyer, avocat de la société Télédiffusion de France et de Me Choucroy, avocat de la société France 5,

- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme "... dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ... le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier" ;

Considérant que, lorsqu'il exerce le pouvoir qui lui est attribué par l'article L. 480-2 précité, le maire agit, en toute hypothèse, en qualité d'autorité administrative de l'Etat ; que, dès lors, le préfet, commissaire de la République du département de Paris, était compétent, dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique, pour annuler l'arrêté en date du 16 janvier...

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