Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 novembre 1996 (cas Conseil d'Etat, Section, du 8 novembre 1996, 122644)

Date de Résolution 8 novembre 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la décision en date du 24 juin 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de la Fédération française des sociétés d'assurance, dont le siège est ..., de la société Paternelle-Vie, de l'Union des assurances Paris-Vie et de la caisse d'assurance et de prévoyance mutuelle des agriculteurs, enregistrée sous le n° 122 644 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural, jusqu'à ce que la cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si peut être regardé comme une entreprise au sens des stipulations des articles 85 et suivants du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne un organisme à but non lucratif, gérant un régime d'assurance vieillesse destiné à compléter un régime de base obligatoire, institué par la loi à titre facultatif et fonctionnant, dans le respect de règles définies par le pouvoir réglementaire en ce qui concerne l'adhésion, les cotisations et les prestations, selon le principe de la capitalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;

Vu la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, notamment son article 42 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Fédération française des sociétés d'assurance,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans l'arrêt du 16 novembre 1995, par lequel elle s'est prononcée sur la question dont le Conseil d'Etat statuant au contentieux l'avait saisie, par décision du 24 juin 1994, à titre préjudiciel, en application de l'article 177 du traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré qu'un organisme à but non lucratif, gérant un régime d'assurance vieillesse destiné à compléter un régime de base obligatoire, institué par la loi à titre facultatif et fonctionnant, dans le...

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