Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 novembre 1998 (cas Conseil d'Etat, Section, du 30 novembre 1998, 182925)

Date de Résolution30 novembre 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 1996 et 10 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération nationale de l'industrie hôtelière dont le siège est ... ; la Fédération nationale de l'industrie hôtelière demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-704 du 8 août 1996 modifiant le décret n° 92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture de débits de boissons dans les installations sportives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des débits de boissons, notamment son article L. 49-1-2 ;

Vu le décret n° 92-820 du 26 août 1992 ;

Vu le décret n° 87-893 du 30 octobre 1987 ;

Vu la convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives, et notamment de matches de football, faite à Strasbourg le 19 août 1985 ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière et de Me Foussard, avocat du ministre délégué au budget,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons, issu de l'article 10-IX de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 : "La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives ... Le préfet peut, dans des conditions fixées par décret, accorder des dérogations temporaires aux dispositions du premier alinéa pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique" ;

Considérant que le décret du 26 août 1992, fixant les conditions de délivrance des dérogations par le préfet, précisait à son article 1er : "Le préfet peut, par arrêté, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à...

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