Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 octobre 1967 (cas Conseil d'Etat, Section, du 13 octobre 1967, 67627)

Date de Résolution13 octobre 1967
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de la Caisse de crédit municipal de Toulon, tendant à l'annulation d'un jugement du 5 mai 1965 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé un état exécutoire émis à l'encontre du sieur X... ;

Vu le décret du 20 mai 1935 modifié le 20 mai 1955 et le décret du 28 mars 1957 ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Caisse de Crédit municipal de Toulon à la demande introduite par le sieur X... ; devant le Tribunal administratif de Nice :

CONSIDERANT que, si, aux termes de l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 tendant à simplifier le recouvrement des produits départementaux et communaux, "les poursuites exercées... pour le recouvrement des produits revenant aux communes, aux départements" ainsi qu'aux Etablissements publics départementaux et communaux "ont lieu comme en matière de contributions directes", cette disposition ne saurait avoir pour effet de rendre applicables au recouvrement desdites créances celles des dispositions figurant aux articles 1846 et 1910 du Code général des impôts et qui, concernant exclusivement des créances fiscales, exigent à peine de nullité que l'introduction par le débiteur de toute instance devant la juridiction compétente soit précédée d'une réclamation adressée au trésorier-payeur général ; qu'il suit de là que la caisse requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable auprès du trésorier-payeur général qu'elle avait opposée à la demande que le sieur X... avait introduite en vue d'obtenir l'annulation d'un Etat d'un montant de 29.586,17 F émis à son encontre par le directeur de la Caisse de Crédit municipal de Toulon et rendu exécutoire par le préfet du Var ;

Sur la régularité de l'Etat exécutoire :

Considérant que, si l'article 15, alinéa 4, du décret du 28 mars 1957 portant règlement d'administration publique et fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal prévoit que "lorsque les recettes n'ont pu être recouvrées à l'amiable, l'agent comptable prévient le directeur qui prend toutes dispositions pour que force exécutoire soit donnée aux titres de perception dans les conditions prévues par le décret du 30 octobre 1935", l'article 12 du...

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