Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 octobre 1967 (cas Conseil d'Etat, Section, du 13 octobre 1967, 61207)

Date de Résolution13 octobre 1967
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

REQUETE du Préfet de la Corrèze, tendant à l'annulation d'un jugement du 15 mai 1963 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur les demandes des consorts X... et du sieur Cammat, annulé les arrêtés dudit Préfet en date des 17 avril et 7 mai 1962 autorisaient l'Entreprise de travaux publics Bourg à occuper temporairement des parcelles sises sur le territoire de la commune de Naves ;

Vu la loi du 22 juillet 1889, le décret du 8 septembre 1934 et la loi du 7 juin 1956 ; la loi du 29 décembre 1892 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sur la recevabilité de l'intervention de la dame Y... et d'autres habitants de la section de Chaunac :

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 à la requête des parties doit être signée par un "avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance "la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45" ;

Considérant que l'intervention de la dame Y... Geneviève et autres habitants de la section de commune de Chaunac est présentée au soutien de conclusions tendant au rejet d'un appel formé contre un jugement du Tribunal administratif de Limoges qui a annulé deux arrêtés du préfet de la Corrèze en date des 17 avril, 7 mai 1962 autorisant l'Entreprise Bourg à occuper temporairement des terrains dans la section de Chaunac de la commune de Naves ;

Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dés lors, l'intervention susvisée, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;

Sur les conclusions de la requête du préfet de la Corrèze :

Considérant que le ministre de l'intérieur s'est approprié les conclusions de l'appel du préfet de la Corrèze lesquelles doivent être regardées comme présentées au nom de l'Etat ;

Sur la recevabilité de la demande du sieur Cammat agissant comme représentant la section de Chaunac de la commune de Naves :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'en désignant "les habitants de Chaunac" comme propriétaires des terrains dont ils autorisaient l'occupation, les arrêtés attaqués ont entendu reconnaître les...

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