Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 octobre 1987 (cas Conseil d'Etat, Section, du 23 octobre 1987, 72951)

Date de Résolution23 octobre 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire enregistrée le 18 octobre 1985, le mémoire complémentaire enregistré le 14 février 1986 et les observations enregistrées le 3 mars 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NACHFOLGER NAVIGATION COMPAGNY LTD, dont le siège est 9 Arch. Kyprianos Street à Limassol Chypre , la COMPAGNIE FORTUNE MARINE MARCHANDE, dont le siège est 192 Bd de Strasbourg au Havre, les ASSURANCES MONDIALES, dont le siège est ..., la COMPAGNIE HELVETIA, dont le siège est 25 Saint Léonard Strasse à Saint-Gall Suisse , la SOCIETE ITALIA, dont les représentants sont domiciliés ..., les ASSURANCES GENERALES FRANCE, dont le siège est ..., la REUNION FRANCAISE, dont le siège est ..., "THE BRITISH AND FOREIGN", dont le siège est 2 Liverpool and London Chambers Exchange à Liverpool Grande-Bretagne , l'INDEPENDANCE, dont le siège est ..., la SOCIETE INDEMNITY MARINE ASS. °C LTD, dont le siège est ..., la SOCIETE ANONYME LANGUEDOC, dont le siège est ..., la SOCIETE LEVANTE S.I.A.R., dont le siège est ..., la SOCIETE LLOYDS CONTINENTAL, dont le siège est ... à Roubaix, la SOCIETE MUTUELLE ELECTRIQUE D'ASSURANCE, dont le siège est ..., la COMPAGNIE LA PATERNELLE, dont le siège est ..., la COMPAGNIE LA PROTECTRICE, dont le siège est ..., la SOCIETE RIUNIONE ADRIATICA DI SECURITA, dont le siège est ... , la COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE, dont le siège est ..., la COMPAGNIE UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL, dont le siège est 37 Castellano à Madrid Espagne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1 annule le jugement en date du 8 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la défense opposée à leur recours gracieux en date du 27 mars 1981 et à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de 120 000 dollars et 37 602 Deutsch Marks pour la COMPAGNIE NACHFOLGER NAVIGATION COMPAGNY LTD et de 987 770,44 F et de 854 452,86 F pour les différentes compagnies d'assurance, avec intérêts et intérêts des intérêts, en réparation du préjudice causé par la destruction du navire "AMMERSEE" par la marine de guerre française ;

°2 condamne l'Etat à leur verser lesdites sommes,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance royale du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine ;

Vu le décret °n 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes ;

Vu le décret °n 72-302 du 19 avril 1972 relatif à...

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