Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 octobre 1988 (cas Conseil d'Etat, Section, du 21 octobre 1988, 68638 69439)

Date de Résolution21 octobre 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 68 638, la requête, enregistrée le 14 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS, dont le siège est ..., L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA CONSCIENCE DE KRISHNA, dont le siège est à Luçay-le-Mâle, par Valençay (Indre), ECOVIE, dont le siège est ..., la FEDERATION FRAN CAISE DE MEDITATION, dont le siège est ..., TERRE ET PARTAGE, dont le siège est ... (Bas-Rhin), la FONDATION MACROBIOTIQUE, dont le siège est Pont de Valentine à Saint-Gaudens (31800) et pour L'ASSOCIATION CULTURELLE SAINT-LOUIS (égise catholique gallicane), dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du Premier ministre d'autoriser la publication du rapport de M. Alain X..., député, intitulé "les Sectes en France - Expressions de la liberté morale ou facteurs de manipulation ?",

Vu 2°), sous le n° 69 439, la requête, enregistrée le 11 juin 1985, présentée pour L'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la même décision du Premier ministre que ci-dessus,

Vu, enregistré le 22 juin 1988, l'acte par lequel la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS et autres, déclare se désister purement et simplement de la requête n° 68 638 en tant qu'elle concerne l'église de scientologie de Paris ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS et autres,

- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA CONSCIENCE DE KRISHNA et autres et de l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant que le désistement de l'EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 3° des recours dirigés contre les actes administratifs...

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