Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 octobre 1992 (cas Conseil d'Etat, Section, du 30 octobre 1992, 140220)

Date de Résolution30 octobre 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du ministre d'Etat, ministre des affaires etrangères et du secrétaire d'Etat aux grands travaux enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1992 ; le ministre et le secrétaire d'Etat demandent au Conseil d'Etat ;

  1. ) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, la décision en date du 15 octobre 1991 par laquelle le ministre d'Etat, ministre des affaires etrangères et le secrétaire d'Etat aux grands travaux ont arrêté le principe et les modalités de la réalisation du centre de conférences internationales de Paris, d'autre part, l'arrêté en date du 18 octobre 1991 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a qualifié cette opération de projet d'intérêt général et mis en demeure le maire de Paris de réviser partiellement le plan d'occupation des sols de la ville en vue de sa mise en oeuvre ;

  2. ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association de sauvegarde du site Alma-Champ de Mars et dirigée contre ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 89-993 du 22 décembre 1989 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,

- les observations de Me Pradon, avocat de l'association de sauvegarde du site Alma-Champ de Mars et de la S.C.P. Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Etablissement public du centre de conférences internationales de Paris,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.153-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 22 janvier 1992 : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation du jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;

Considérant que les dispositions susénoncées, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties ni relevé par son président avant la séance du jugement, de rayer l'affaire du rôle de ladite séance et de communiquer le moyen aux parties ;

Considérant qu'il ressort en l'espèce des pièces du dossier que l'association de sauvegarde du site Alma-Champ de Mars n'avait pas soulevé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en date du 15 octobre 1991 par laquelle les ministres requérants ont arrêté le principe et défini les modalités de la construction du centre de conférences internationales de Paris, le moyen tiré de ce que les autorités de l'Etat étaient incompétentes pour prendre une telle décision, faute de relever de la "collectivité intervenante", au sens des dispositions de l'article R.121-13 du code de l'urbanisme ; qu'en annulant par ce motif la décision attaquée sans avoir rayé l'affaire et informé les parties de son intention de relever le moyen susanalysé, le tribunal administratif a entaché sa décision d'irrégularité, en tant qu'elle porte sur les conclusions dirigées contre la décision des ministres ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler dans cette mesure le jugement litigieux et de statuer par voie d'évocation sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 octobre 1991 ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de...

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