Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 octobre 1994 (cas Conseil d'Etat, Section, du 7 octobre 1994, 122514)

Date de Résolution 7 octobre 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 21 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 26 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police du 19 avril 1989 refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à Mlle Y... ;

  2. ) rejette la requête de Mlle Y... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre la France et l'Allemagne sur la prise en charge de personnes à la frontière, signé le 22 janvier 1960 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Ranjinithevi Y... ressortissante Sri-Lankaise, entrée clandestinement en France en provenance d'Allemagne, a présenté le 17 avril 1989 une demande d'admission au statut de réfugié ; que le préfet de police lui a délivré le 19 avril 1989 non une autorisation provisoire de séjour mais un sauf-conduit l'autorisant à demeurer en France dans l'attente de sa réadmission en Allemagne en application de l'échange de notes entre la France et l'Allemagne du 22 janvier 1960 sur la prise en charge des personnes à la frontière ;

Considérant que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié doit, en principe et en l'absence de dispositions ou de stipulations contraires d'une loi ou d'un traité, être autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, par la commission des recours des réfugiés ; que si l'échange de notes susvisé du 22 janvier 1960 publié par décret du 9 juillet 1963 prévoit dans son article 2 que le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne admettra sur demande des autorités françaises les personnes qui ne sont pas...

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