Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 octobre 1997 (cas Conseil d'Etat, Section, du 10 octobre 1997, 153168)

Date de Résolution10 octobre 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours, enregistré le 5 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 10 août 1993 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a annulé la décision du 13 février 1992 par laquelle le MINISTRE DU BUDGET a refusé à Mme X... le versement du supplément familial de traitement, sans tenir compte de la prescription quadriennale ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par Mme X... pour les années couvertes par la prescription quadriennale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;

Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une demande du 26 janvier 1992, Mme X... a demandé au ministre du budget le versement du supplément familial de traitement pour la période postérieure à la naissance de son premier enfant, le 25 septembre 1983 ; que cette demande a été rejetée par une décision du 13 février 1992 du MINISTRE DU BUDGET ; que, saisi d'une demande d'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Dijon a, par un jugement du 10 août 1993, écarté l'opposition de prescription quadriennale opposée par le MINISTRE DU BUDGET et annulé la décision ; que le ministre fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ladite décision du 13 février 1992 sans tenir compte de la prescription quadriennale ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que le directeur du personnel et des services généraux du ministère du budget a opposé l'exception de prescription quadriennale aux créances dont se prévaut Mme X... au cours de l'instruction devant le tribunal administratif ; qu'il était compétent pour opposer à Mme X... la prescription quadriennale au nom du ministère du budget, en vertu de la délégation de signature que lui a accordée le MINISTRE...

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