Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 octobre 1999 (cas Conseil d'Etat, Section, du 1 octobre 1999, 170598)

Date de Résolution 1 octobre 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin et 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL dont le siège social est situé "Château de Mauny" à Mauny (76530) représentée par son président, à ce dûment autorisé ; l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt du 25 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant à nouveau sur lesdites requêtes :

  1. ) a déclaré n'y avoir pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 89PA01334,

  2. ) n'a que partiellement fait droit à sa requête n° 89PA01335 tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 1988 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981, de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1978 et de la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été assignée au titre des années 1979 à 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Maïa, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration, par décision enregistrée au secrétariat du contentieux le 5 mars 1997, a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 631 125 F, de la moitié des pénalités pour mauvaise foi qui avaient été infligées à l'ASSOCIATION POUR L'UNIFICATION DU CHRISTIANISME MONDIAL au titre de l'année 1981 sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le principe de l'assujettissement de l'association à l'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1- ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet ... toutes personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ..." ; et qu'aux termes de l'article 207 du même code : "1- Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 5 bis -Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°) pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ..." ;

Considérant, d'une part, que pour apprécier si l'activité d'une personne morale qui conteste son assujettissement à l'impôt sur les sociétés présente ou non un caractère lucratif, il appartient au juge de l'impôt de rechercher notamment si la gestion de celle-ci est désintéressée ; que, dans l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a relevé qu'au cours des années 1978 à 1981 l'association requérante a tiré l'essentiel de ses ressources de l'édition et de la vente de la revue "Le nouvel espoir" et que les bénéfices importants, recherchés de façon systématique, procurés par la diffusion de cette revue avaient notamment...

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