Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 octobre 2001 (cas Conseil d'Etat, Section, du 30 octobre 2001, 238211)

Date de Résolution30 octobre 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 14 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'ordonnance du 8 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a statué sur la demande présentée par Mme Nabiha X... sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en tant qu'il a suspendu l'exécution de l'arrêté ministériel du 27 juillet 2001 prononçant l'expulsion de Mme X... du territoire français, d'une part, et de l'arrêté du préfet du Var en date du 4 septembre 2001 décidant l'éloignement de celle-ci à destination de la Tunisie, d'autre part ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice, en tant que cette demande tend à la suspension de l'exécution des deux arrêtés susmentionnés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Verot, Auditeur ;

- les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X...,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative ( ...) fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés ( ...) peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale" ;

Considérant qu'en ce qu'il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l'autorité publique la liberté qu'a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie familiale normale constitue une liberté...

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