Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 septembre 1998 (cas Conseil d'Etat, Section, du 25 septembre 1998, 195499)

Date de Résolution25 septembre 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 10 février 1998 par lequel le Premier ministre a, dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 144 du code électoral, chargé M. Z... d'Attilio, député des Bouches-du-Rhône, d'une mission temporaire auprès du secrétaire d'Etat à l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code électoral notamment ses articles L.O. 142 et L.O. 144 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Donnat, Auditeur,

- les observations de Me Pradon, avocat de M. Bruno A... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Z... d'Attilio,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que l'article L.O. 142 du code électoral énonce dans son premier alinéa que l'exercice de fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député ; que l'article L.O. 144 du même code permet de déroger à cette règle dans le cas des "personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire" qui peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat parlementaire pendant une durée n'excédant pas six mois ;

Considérant que le décret par lequel le Premier ministre charge un parlementaire d'une mission que celui-ci doit accomplir auprès d'une administration ou en son sein, constitue le premier acte de l'exécution d'une mission administrative dont un parlementaire se trouve temporairement investi ; qu'un tel acte, qui est détachable des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif tels qu'ils sont organisés par la Constitution, revêt le caractère d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, M. d'X... n'est pas fondé à soutenir que la requête susvisée dirigée contre le décret du 10 février 1998 le chargeant d'une mission temporaire en application de l'article L.O. 144 du code électoral devrait être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Premier ministre et M. d'Attilio :

...

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