Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 6ème sous-section, du 13 décembre 2002, 243109)
Date de Résolution | 13 décembre 2002 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yannick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 janvier 2002 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a confirmé le rejet de son compte de campagne par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection (...) Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit./ (...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. / (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il apparaît un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) / Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 118-3 : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont...
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