Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 6ème sous-section, du 30 décembre 2002, 240635)

Date de Résolution30 décembre 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions implicites par lesquelles la Commission bancaire a refusé d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de la succursale française de Morgan Guaranty Trust Company of New York et contre J. P. Morgan et Company SA ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Legras, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme X, et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Commission bancaire et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant que Mme X a adressé à deux reprises à la Commission bancaire, le 22 juillet 1991 et le 29 mai 2001, des courriers dénonçant le préjudice que lui auraient causé les agissements des sociétés JP Morgan et Cie SA et Morgan Guaranty Trust Compagny of New-York et demandant à la Commission d'engager une enquête sur ces faits et d'ouvrir à l'encontre de ces établissements une procédure disciplinaire ;

Considérant que, lorsqu'elle est saisie par un tiers de faits de nature à motiver l'une des sanctions ou mesures prévues notamment par les articles L. 613-15, L. 613-16 et L. 613-21 du code monétaire et financier, il appartient à la Commission bancaire, après avoir procédé à leur examen, de décider des suites à donner à la plainte ; qu'elle dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge ; que la décision qu'elle prend, lorsqu'elle refuse de donner suite à la plainte, a le caractère d'une...

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