Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 juillet 2010 (cas Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 01/07/2010, 309363)

Date de Résolution 1 juillet 2010
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Scott B, demeurant ... et Mme Frédérique A épouse B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'après avoir jugé que leur domicile fiscal n'avait été fixé en France qu'à compter du 1er juillet 1994 et prononcé la décharge de l'impôt sur le revenu au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 1994, correspondant au montant des traitements et salaires perçus pendant cette période, ainsi qu'à la somme de 43 645 F (6 653,64 euros) imposée en tant que revenu d'origine indéterminée, la cour a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à la réformation du jugement du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à leur demande visant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités correspondantes ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions et des pénalités en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 avril 2010, présentée pour M. B et Mme A ;

Vu la convention entre la France et l'Irlande du 21 mars 1968 tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. B et de Mme A épouse B,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. B et de Mme A épouse B ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B ont fait l'objet en 1996 d'un examen d'ensemble de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1993 à 1995 ; que dans le cadre de cette procédure de contrôle, l'administration fiscale a adressé aux contribuables, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des demandes de justifications et d'éclaircissements sur l'origine de sommes créditées sur leurs comptes bancaires français au cours de cette période puis, estimant que les réponses apportées n'étaient pas suffisantes, a procédé à leur taxation d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du même livre ; qu'en outre, se fondant sur les constatations opérées par le service des douanes du Léman dans le cadre d'un procès-verbal établi le 3 juin 1994, aux termes desquelles M. B a été trouvé en possession, à cette même date lors de son entrée sur le territoire français, de sommes et chèques d'une valeur totale de 1 050 000 F, l'administration, estimant que les contribuables n'avaient pas apporté de justifications sur l'origine de ces sommes, a fait application de...

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