Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juillet 2010 (cas Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23/07/2010, 330503)

Date de Résolution23 juillet 2010
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léonard A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision du 11 juin 2009, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 octobre 2008, par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France ;

  2. ) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hédary, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que M. A, ressortissant ivoirien, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 octobre 2008, par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte-d'Ivoire) lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. A, la commission s'est fondée sur deux motifs, tirés de ce que l'intéressé n'avait fait l'objet que d'une adoption simple par un ressortissant français et qu'il pouvait organiser sa vie personnelle en Côte-d'Ivoire ;

Considérant, en premier lieu, que, selon l'article 370-5 du code civil : L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation...

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