Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 décembre 2010 (cas Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03/12/2010, 337058)

Date de Résolution 3 décembre 2010
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant...,; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le 4° de l'article 4 du décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée par M. A... ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du code civil : " La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition " ; qu'aux termes de l'article 27-1 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret (...) " ; que le décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, pris pour l'application de cet article, dispose, à son article 51, que : " Les décrets portant naturalisation ou réintégration dans la nationalité française sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils prennent effet à la date de leur signature (...). / Dès la publication prévue au premier alinéa, un extrait de ces décisions et une copie des actes de l'état civil auxquels elles ont donné lieu sont adressés à leur bénéficiaire ou, pour l'enfant mineur, à son représentant légal, par le préfet du département où ils ont établi leur résidence, ou, à Paris, par le préfet de police, ou, si la résidence se trouve à l'étranger, par l'autorité consulaire " ; que l'article 52 de ce décret fixe le mode de preuve d'un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ;

Considérant que, dans sa rédaction antérieure au décret attaqué, l'article 52 du décret du 30 décembre 1993 prévoyait que la...

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