Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 juillet 2007 (cas Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 09/07/2007, 288295)

Date de Résolution 9 juillet 2007
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2005 et le 16 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moussa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 20 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 novembre 2002 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2000 du ministre de l'équipement, des transports et du logement confirmant la décision de l'inspecteur du travail de Bordeaux autorisant la société Sernam transport Aquitaine à le licencier ;

  2. ) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société aquitaine de distribution et de camionnage, venant aux droits de la société Sernam transport Aquitaine, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; que toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'inspecteur du travail de communiquer à M. A l'intégralité...

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