Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 mai 2011 (cas Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27/05/2011, 328905)

Date de Résolution27 mai 2011
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, 1° sous le n° 328905, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 21 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, dont le siège est 11, place Dauphine à Paris Cedex 01 (75053) ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-423 du 16 avril 2009 relatif à la détermination du capital social et des sommes versées en compte courant d'associés des sociétés d'exercice libéral pour l'application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu, 2° sous le n° 328937, la requête, enregistrée le 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, dont le siège est 22, rue de Londres à Paris (75009) ; le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2009-423 du 16 avril 2009 ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    ....................................................................................

    Vu, 3° sous le n° 328938, la requête, enregistrée le 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISES, dont le siège est 114-116, avenue de Wagram à Paris (75007) ; l'ASSOCIATION AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISES demande au Conseil d'Etat :

  3. ) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2009-423 du 16 avril 2009 ;

  4. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    ....................................................................................

    Vu, 4° sous le n° 328999, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 17 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES BIOLOGISTES, dont le siège est 11, rue de Fleurus à Paris (75006) ; le SYNDICAT DES BIOLOGISTES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2009-423 du 16 avril 2009 ;

    ....................................................................................

    Vu, 5° sous le n° 329012, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 6 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION DES JEUNES AVOCATS DE PARIS, dont le siège est Palais de Justice, 4 boulevard du Palais à Paris (75001) et la FEDERATION NATIONALE DES UNIONS DES JEUNES AVOCATS dont le siège est à la même adresse ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :

  5. ) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2009-423 du 16 avril 2009 ;

  6. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

    Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

    Vu le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;

    Vu le code général des impôts ;

    Vu le code de la sécurité sociale ;

    Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;

    Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

    Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;

    Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

    Vu la décision du 14 juin 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ;

    Vu la décision n° 2010-24 QPC du Conseil constitutionnel du 6 août 2010 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

    - les observations de Me Le Prado, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS,

    - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS ;

    Considérant que les requêtes visées ci-dessus tendent à l'annulation du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières, il peut être constitué, pour l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) ou des sociétés d'exercice libéral en commandite par actions (SELCA), auxquelles s'appliquent les dispositions du titre Ier de cette loi ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale : " Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires " ; que le troisième alinéa du même article, dans sa rédaction résultant du I de l'article 22 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, dispose que : " Pour les sociétés d'exercice libéral visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (...), est prise en compte dans le calcul des revenus professionnels la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. " ; que pour l'application de ces dernières...

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