Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juillet 2011 (cas Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26/07/2011, 347113)

Date de Résolution26 juillet 2011
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE RENAULT TRUCKS, dont le siège est 99, route de Lyon à Saint-Priest (69806), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la SOCIETE RENAULT TRUCKS demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 09VE00523 du 30 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 décembre 2008 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la rectification des résultats déficitaires de ses exercices 2001 et 2002 à hauteur des sommes respectivement de 6 616 000 euros et 3 135 710 euros, ensemble, les redressements qui lui ont été notifiés le 20 septembre 2004 et au prononcé du rétablissement de ses déficits reportables au titre des années 2001 et 2002, soit 6 616 002 euros pour l'exercice 2001 et 3 135 710 euros pour l'exercice 2002, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 216 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'article 43 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 ;

Vu l'article 20 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE RENAULT TRUCKS,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la SOCIETE RENAULT TRUCKS ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est...

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