Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juillet 2011 (cas Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26/07/2011, 324728)

Date de Résolution26 juillet 2011
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 février, 4 mai et 9 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LANVIN S.A., dont le siège est situé zone industrielle, rue nouvelle à Eppeville (80400) ; la SOCIETE LANVIN S.A. demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 06DA00475 du 27 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 février 2006 et partiellement fait droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 23 septembre 2002, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté en ce qu'il la mettait en demeure de régulariser sa situation administrative en déposant un dossier de demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour une station de traitement de déchets émargeant à la rubrique 167 c de la nomenclature et pour la fabrication d'engrais et de supports de culture à partir de matières organiques émargeant à la rubrique 2170 ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 ;

Vu la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2009-1341 du 29 octobre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIÉTÉ LANVIN S.A.,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIÉTÉ LANVIN S.A. ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de l'arrêt attaqué : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique...

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