Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 décembre 2011 (cas Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23/12/2011, 330044)

Date de Résolution23 décembre 2011
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 23 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ACCES FINANCE, dont le siège est 2, Pont de Garrone à Tonneins (47400), représentée par son président-directeur général ; la société demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 08BX01105 du 26 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 21 février 2008 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge du précompte mobilier auquel elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001 ainsi que des pénalités correspondantes ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE ACCES FINANCE,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE ACCES FINANCE,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires. Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercices clos depuis plus de cinq ans (...) 2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lequel les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette...

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