Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 mars 2012 (cas Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 07/03/2012, 353395)

Date de Résolution 7 mars 2012
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le jugement n° 1001564 du 13 octobre 2011, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Limoges, avant de statuer sur la requête de M. A...B...tendant à l'annulation de deux décisions du 6 octobre 2010 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Corrèze a rejeté sa demande tendant à obtenir la remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

  1. Lorsque le juge administratif est saisi d'une contestation portant sur un refus total ou partiel de remise d'une dette d'aide personnalisée au logement intervenu selon la procédure prévue aux articles L. 351-11, L. 351-14, R 351-47 et R. 351-50 du code de la construction et de l'habitation, la nature des questions dont il est saisi justifie-t-elle qu'il dispose, comme en matière de refus de remise d'indu de revenu de solidarité active, de pouvoirs excédant ceux d'un juge de l'annulation pour excès de pouvoir et qu'il statue en conséquence au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, alors même que le recours n'a pas d'effet suspensif, contrairement au recours en matière de revenu de solidarité active '

  2. Dans l'hypothèse d'une réponse négative à la première question, l'encadrement par l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, des pouvoirs de l'administration en matière de remise gracieuse justifie-t-il que le juge administratif exerce sur une décision de refus total ou partiel de remise de dette un contrôle normal et non plus restreint '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT :

  1. L'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dont la rédaction est issue de la loi du 21...

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