Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 avril 2012 (cas Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/04/2012, 335140)

Date de Résolution16 avril 2012
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 335140, la requête, enregistrée le 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE HARKIS ET VERITE, domicilié BP 23 à Le Mée sur Seine (77350) ; le COMITE HARKIS ET VERITE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir d'une part les circulaires du 16 août 2005 d'application du plan d'action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leur famille et du 19 septembre 2008 confirmant la circulaire du 16 août 2005, d'autre part la décision ministérielle ou interministérielle prise au premier trimestre 2008 et portant création d'un fichier recensant les enfants de harkis dans leur rapport avec le marché de l'emploi ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu 2°), sous le n° 335141, la requête, enregistrée le 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE HARKIS ET VERITE, domicilié BP 23 à Le Mée sur Seine (77350) ; le COMITE HARKIS ET VERITE demande au Conseil d'Etat :

  3. ) d'annuler pour excès de pouvoir les circulaires du 16 août 2005 d'application du plan d'action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leur famille et du 19 septembre 2008 confirmant la circulaire du 16 août 2005 ;

  4. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    ....................................................................................

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 mars 2012, présentée par le COMITE HARKIS ET VERITE ;

    Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

    Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée notamment par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

    Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

    Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;

    Vu le décret n° 2002-1479 du 20 décembre 2002 ;

    Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;

    Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 ;

    Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

    - les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

    Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les mêmes circulaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Considérant que le COMITE HARKIS ET VERITE demande l'annulation d'une part des circulaires signées par le ministre de l'intérieur et d'autres ministres et secrétaires d'Etat le 16 août 2005 et le 19 septembre 2008 et relatives respectivement aux anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles et au dispositif d'aide à l'emploi en faveur des enfants des anciens membres des formations supplétives et assimilés, d'autre part d'une décision ministérielle ou interministérielle portant création d'un fichier recensant les enfants de harkis dans leur rapport avec le marché de l'emploi qui aurait été prise au premier trimestre 2008 ;

    Sur les conclusions tendant à l'annulation des circulaires du 16 août 2005 et du 19 septembre 2008 :

    En ce qui concerne la recevabilité :

    Considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT