Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 avril 2005 (cas Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 20/04/2005, 254066)

Date de Résolution20 avril 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SENIOR ET COMPAGNIE, dont le siège est 155/159, rue du Docteur Bauër à Saint-Ouen (93585) ; la SOCIETE SENIOR ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 6 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Jacky X ;

  2. ) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

  3. ) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la SOCIETE SENIOR ET COMPAGNIE et de la SCP Boullez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 6 octobre 1997, le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement par la SOCIETE SENIOR ET COMPAGNIE de M. X, salarié protégé ; que, saisi par ce dernier, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision ministérielle, par un jugement du 26 septembre 2000 confirmé par la cour administrative d'appel de Douai, par un arrêt en date du 12 décembre 2002, contre lequel la SOCIETE SENIOR ET COMPAGNIE se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat … ;

Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête, menée conformément aux dispositions précitées, impose à l'autorité administrative d'informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, pour lui permettre d'assurer utilement sa défense, notamment en lui communiquant l'identité des personnes qui auraient été...

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