Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 juillet 2007 (cas Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 13/07/2007, 289658)

Date de Résolution13 juillet 2007
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistrés le 30 janvier 2006 et le 30 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SA TRANSALLIANCE dont le siège social est situé 40, rue des Blancs Manteaux à Paris (75004) ; la SA TRANSALLIANCE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, annulé le jugement du 8 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait prononcé la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des années 1990, 1991 et 1992 et, d'autre part, remis à sa charge les impositions litigieuses ;

  2. ) statuant au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;

Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SA TRANSALLIANCE,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur les provisions constituées à la clôture des exercices 1990 et 1991 pour dépréciation de licences de transport :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…), notamment : / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice » ; que, lorsqu'elle remet en cause une écriture portant sur une charge, telle celle qui constate une provision pour dépréciation d'un élément de l'actif immobilisé, l'administration doit être réputée apporter la preuve de son caractère non fondé si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier non seulement dans son principe mais aussi dans son montant de l'exactitude de l'écriture en cause ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA TRANSALLIANCE, estimant que les licences de transport zone longue qu'elle avait acquises pour l'exercice de son activité de commissionnaire de transport dans...

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