Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 septembre 2007 (cas Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21/09/2007, 287934)

Date de Résolution21 septembre 2007
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2005 et 11 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Oukacha A, demeurant ..., « commerçant », ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 14 novembre 2003 rejetant sa demande d'attribution de la pension qui lui avait été refusée par une décision du ministre de la défense du 15 février 2001 ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement et la décision attaqués et d'enjoindre au ministre de la défense, à titre principal, d'attribuer à M. A la pension demandée et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur la demande de celui-ci, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCP L. Parmentier - H. Didier dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1er protocole annexé à cette convention ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant que, devant les tribunaux départementaux des pensions et les cours régionales des pensions, le commissaire du gouvernement, fonctionnaire d'un service du ministère de la défense qui représente l'Etat et a la qualité de partie, ne peut ni assister ni participer au délibéré des jugements rendus par ces juridictions ;

Considérant qu'il ne résulte pas de la mention de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Bordeaux, selon laquelle le commissaire du gouvernement était présent lors du prononcé du délibéré, que le commissaire du gouvernement aurait assisté ou participé au délibéré ; que le requérant...

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