Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 décembre 2007 (cas Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 21/12/2007, 295973)

Date de Résolution21 décembre 2007
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 22 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 26 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 10 juin 2003 du tribunal administratif de la Polynésie française ayant annulé la décision implicite par laquelle le trésorier payeur général de la Polynésie française a refusé de lui verser une indemnité de changement de résidence à l'occasion de sa mutation à Ajaccio ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme Catherine A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 du décret du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat entre, notamment, un territoire d'outre-mer et la métropole : « L'agent affecté dans un territoire d'outre-mer (...) pour une durée réglementée ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence (...) qu'au terme de son séjour accompli dans les conditions prévues (...) par le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisé (...) » ;

Considérant que si ces dispositions combinées subordonnent la prise en charge des frais de changement de résidence à la condition que le fonctionnaire affecté dans un territoire d'outre-mer ait accompli une période de séjour d'au moins deux ans dans ce territoire, elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire, dont l'affectation a été renouvelée à l'issue d'une première période de deux ans, puis qui a fait l'objet, à sa demande, d'un changement d'affectation, obtienne le bénéfice de cette prise en charge, alors même qu'il n'a pas accompli la totalité de la seconde période d'affectation prévue dans le territoire en cause ;

Considérant qu'il ressort des pièces...

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